JUGCIV P1 11 73 ORDONNANCE DU 3 FEVRIER 2012 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Françoise Balmer Fitoussi, juge unique, assistée de Yves Burnier, greffier dans la cause pénale entre Ministère public, représenté par A__________, procureur près l’office régional du ministère public de B__________ contre X__________, représenté par Me C__________ et Y__________ et Z__________, représentés par
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 ll n’est pas entré en matière sur l’appel interjeté par X_________.
E. 2 L’appel joint formé par Y_________ et Z_________ est caduc.
E. 3 Les frais de procédure, par 250 fr., sont mis à la charge de X_________.
E. 4 X_________ versera 450 fr. à Y_________ et Z_________ à titre d’indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la procédure.
Ainsi jugé à Sion, le 3 février 2012.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
JUGCIV
P1 11 73
ORDONNANCE DU 3 FEVRIER 2012
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Françoise Balmer Fitoussi, juge unique, assistée de Yves Burnier, greffier
dans la cause pénale entre
Ministère public, représenté par A__________, procureur près l’office régional du ministère public de B__________
contre
X__________, représenté par Me C__________
et
Y__________ et Z__________, représentés par Me D__________
(irrecevabilité de l’appel)
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Vu
l'ensemble des actes de la cause pénale pendante entre le ministère public, d’une part, X__________, d’autre part, et Y__________ et Z__________, de tierce part ; les débats de première instance, tenus le 4 octobre 2011 ; le jugement du 4 octobre 2011 par lequel le juge du district de E__________ a prononcé : 1. Y__________ est acquittée du chef d’inculpation de violation du secret commercial au sens de l’art. 162 CP, respectivement de délit contre la concurrence déloyale au sens de l’art. 23 LCD. 2. X__________ est acquitté du chef d’inculpation d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication au sens de l’art. 179septies [CP]. 3. La demande d’indemnité pour tort moral de Y_________ et Z__________ est rejetée. 4. Les frais, par 2198 francs, sont mis à la charge du fisc. 5. Chaque partie supportera ses propres frais d’intervention en justice, les dépens étant compensés.
l’envoi de ce dispositif, le 5 octobre 2011, et sa notification au mandataire de X_________, le 6 octobre 2011 ; la lettre de l’avocat de X_________ adressée au juge de district le 17 octobre 2011, dont la teneur suit : […] Je reviens par la présente sur le dossier cité en exergue et, dans le délai de 10 jours dès la notification du dispositif reçu le 6 octobre 2011, je requiers la motivation du dispositif du jugement. […]
la communication du jugement motivé, par acte judiciaire du 26 octobre 2011, notifié aux parties le 27 octobre 2011 ; le courrier du 7 novembre 2011 au juge de district dans lequel le conseil de X_________ a « confirm[é] la volonté de [s]on mandant d’annoncer l’appel à l’encontre dudit jugement » ; la déclaration d’appel déposée par X_________ le 16 novembre 2011 ; l’écriture du 22 décembre 2011 par laquelle Y_________ et Z_________ ont requis le Tribunal cantonal de ne pas entrer en matière sur cet appel, pour cause de tardiveté, et, subsidiairement, ont déclaré formé un appel joint ; la lettre du ministère public du 3 janvier 2012 ; le courrier de X_________ du 13 janvier 2012 ; la nouvelle lettre de Y_________ et Z_________ du 17 janvier 2012 ;
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Considérant
que la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; que, si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 2 CPP) ; qu’une telle décision peut ressortir à un juge unique (art. 20 al. 1 let. b LOJ ; cf., ég., art. 14 al. 2 LACPP) ; que, dans cette hypothèse, elle revêt la forme d’une « ordonnance » (art. 80 al. 1 CPP) ; que l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP) ; que la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP) ; que, lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel (art. 399 al. 2 CPP) ; que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP) ; que le délai de dix jours pour annoncer l’appel est un délai de forclusion dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’appeler (Riedo/Fiolka/Niggli, Strafprozessrecht sowie Rechtshilfe in Strafsachen, Bâle 2011, n. 2896), sous réserve de la possibilité d’en obtenir la restitution aux conditions de l’art. 94 CPP (Kistler Vianin, Commentaire romand, n. 3 ad art. 399 CPP) ; qu’il court dès la notification orale (art. 84 al. 1 CPP) ou écrite (art. 85 CPP) du jugement ; que sa computation s’effectue conformément à l’art. 90 CPP (Hug, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Straf- prozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 6 ad art. 399 CPP) ; qu’il n’est pas nécessaire que l’annonce d’appel soit motivée (Hug, op. cit., n. 1 ad art. 399 CPP) ; qu’il n’est pas davantage requis que le terme « appel » ou « annonce d’appel » y figure expressément (Kistler Vianin, op. cit., n. 6 ad art. 399 CPP) ; que la partie intéressée doit toutefois indiquer qu’elle n’accepte pas le jugement (Hug, loc. cit.) et manifester sa volonté de faire examiner sa cause par une autre autorité (Kistler Vianin, op. cit., n. 5 ad art. 399 CPP ; cf., ég., Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/St-Gall 2009, § 92 n. 1543) ; que les jugements de première instance sont rendus par écrit et motivés (art. 80 al. 2 CPP) ;
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qu’en vertu de l’art. 82 al. 1 CPP, le tribunal renonce à une motivation écrite s’il motive le jugement oralement (let. a) et s’il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP, de traitement au sens de l’art. 59 al. 3 CP ou de privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis (let. b) ; que si ces conditions – cumulatives (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., n. 3 ad art. 82 CPP ; Stohner, Basler Kommentar,
n. 3 ad art. 82 CPP) – sont remplies, le juge doit renoncer à motiver par écrit son jugement (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 3 ad art. 82 CPP) ; qu’à l’inverse, en particulier si le juge, avec l’accord des parties (cf. art. 84 al. 3 2ème phr. CPP), communique le dispositif par écrit, il ne peut jamais renoncer à leur expédier un jugement motivé (Brüschweiler, op. cit.,
n. 4 ad art. 82 CPP ; Schmid, Praxiskommentar, n. 5 ad art. 82 CPP ; Macaluso, Commentaire romand, n. 4 ad art. 82 CPP) ; que, même dans l’hypothèse où le juge renonce (dans un premier temps) à motiver son prononcé par écrit, en application de l’art. 82 al. 1 CPP, il notifiera aux parties un jugement motivé si une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement (art. 82 al. 2 let. a CPP) ou si une partie forme un recours (art. 82 al. 2 let. b CPP) ; que le dépôt d’un « recours » selon l’art. 82 al. 2 let. b CPP s’entend de l’annonce d’appel prévue par l’art. 399 al. 1 CPP (Schmid, Praxiskommentar, n. 11 ad art. 82 CPP ; Macaluso, op. cit., n. 11 ad art. 82 CPP) ; que les conditions de l’art. 82 al. 2 CPP sont alternatives (FF 2005 p. 1135 ; Brüschweiler, op. cit., n. 6 ad art. 82 CPP ; Schmid, Handbuch, op. cit., § 42 n. 857) ; qu’une partie peut donc exiger la motivation écrite du jugement alors même qu’elle a renoncé à faire appel ; que la requête tendant à la notification du jugement motivé selon l’art. 82 al. 2 let. a CPP ne vaut ainsi pas annonce d’appel au sens de l’art. 399 al. 1 CPP (Hug, op. cit., n. 4 ad art. 399 CPP) ; qu’en l’espèce, le dispositif du jugement du 4 octobre 2011 a été notifié à l’avocat de X_________ le 6 octobre 2011 ; que le délai de dix jours pour annoncer l’appel est donc arrivé à échéance le 17 octobre 2011, à minuit (cf. art. 90 al. 2 CPP) ; qu’en page 2 de ce dispositif, le juge de district a pris la peine de reproduire l’exacte teneur de l’art. 399 al. 1 CPP ; que, par lettre du 17 octobre 2011 adressée au juge de district, l’intéressé s’est borné à requérir « la motivation du dispositif du jugement » ; que cette écriture, rédigée par un mandataire professionnel, ne contient aucune manifestation de volonté de sa part – fût- elle implicite – de porter la cause en appel devant le Tribunal cantonal ; que, contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre du 13 janvier 2012, cette requête de motivation ne peut être assimilée à une annonce d’appel au sens de l’art. 399 al. 1 CPP ; que, par ailleurs, l’on ne saurait suivre X_________ lorsqu’il argue qu’une telle requête « n’a de portée que dans l’hypothèse où la partie demandant la motivation a
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obtenu ce qu’elle attendait du jugement de première instance » ; que pareille interprétation ne ressort ni du texte clair de la loi, ni de ses travaux préparatoires, pas plus que de la systématique du code ; qu’il importe en outre de relever que, de manière générale, le droit d’exiger d’une autorité qu’elle motive ses décisions est une des composantes du droit d’être entendu tel qu’il est notamment garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. féd. (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 136 V 351 consid. 4.2) ; que ce devoir incombant à l’autorité vise en particulier à ce que le justiciable puisse saisir la portée d’une décision qui le concerne (ATF 133 III 439 consid. 3.3) ; qu’en soi, il est donc indépendant de la question de savoir si ladite décision lui est ou non favorable ; que l’annonce d’appel formulée dans la lettre du 7 novembre 2011 au juge de district est, pour sa part, manifestement tardive ; qu’au surplus, X_________ ne prétend pas qu’il aurait été empêché d’agir dans le délai légal ; qu’il n’a de toute manière pas requis une restitution de ce délai au sens de l’art. 94 CPP ; que, sur le vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il n’est pas entré en matière sur l’appel de X_________, qui ne l’a pas annoncé dans le délai péremptoire de dix jours de l’art. 399 al. 1 CPP ; qu’on relèvera à ce propos que la sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non- respect du délai pour déposer celui-ci n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. arrêt du TF 1B_519/2011 du 21 octobre 2011 consid. 3 et la réf.) ; que l’appel joint de Y_________ et Z_________ est ainsi caduc (art. 401 al. 3 CPP) ; que les frais de procédure sont mis à la charge de X_________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) ; qu’au vu de la simplicité de la cause, du fait qu’elle est liquidée par un prononcé d’irrecevabilité, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, l’émolument (art. 422 al. 1 CPP) est arrêté à 250 fr. (art. 13, 14 al. 1 et 22 let. f LTar) ; que, compte tenu de l’activité utilement exercée céans par le mandataire commun de Y_________ et X_________ leur versera 450 fr., débours inclus, à titre d’indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la présente procédure (art. 432 et 436 al. 1 CPP ; art. 27, 29 al. 3 et 36 LTar) ; Par ces motifs,
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Prononce
1. ll n’est pas entré en matière sur l’appel interjeté par X_________. 2. L’appel joint formé par Y_________ et Z_________ est caduc. 3. Les frais de procédure, par 250 fr., sont mis à la charge de X_________. 4. X_________ versera 450 fr. à Y_________ et Z_________ à titre d’indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la procédure.
Ainsi jugé à Sion, le 3 février 2012.